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Tuesday, March 3, 2026
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Article L152-11
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
Article L152-11
Version consolidée du Thursday, June 8, 1978 au Tuesday, March 1, 1994
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 1000 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 5000 F à 30000 F.
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