Loi du 8 août 1929 relative aux servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs
Article 3
Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou établissements mentionnés à l'article 2, il est procédé à l'expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.
Dans les autres cas, l'indemnité sera réglée conformément à la loi du 16 septembre 1807.