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Article 43
Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction
Titre V : Dispositions pénales.
Article 43
Version consolidée du Saturday, July 17, 1971,
abrogée
le Thursday, June 8, 1978
Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles 41 et 42 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six mois au moins de deux ans au plus et d'une amende de 2000 à 150000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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