Loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs
Article 51
La valeur du terrain sera approuvée par la commission arbitrale d'évaluation, statuant en matière d'expropriation ; toutefois, seront admis d'office, en vue de l'aide financière de l'Etat à la construction, les terrains dont la valeur ne dépassera pas, pour les logements économiques et familiaux, 12 % du montant du coût de la construction et de la viabilité.
Cette commission devra se prononcer dans un délai de deux mois à partir du jour où elle sera saisie. En outre, cette commission sera tenue de donner à tout constructeur qui lui en fera la demande, un avis préalable sur la valeur du prix des terrains dont l'acquisition est envisagée.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions permettant aux communes de récupérer à leur profit une partie des plus-values immobilières provoquées par leur effort d'équipement collectif en matière de voirie, d'assainissement, d'adduction d'eau, gaz et électricité.
L'application de ces mesures sera laissée à l'appréciation souveraine des communes intéressées.