Code de l'environnement
Article L213-5
II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
3° De représentants des usagers ;
4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.