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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L213-11-9
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L213-11-9
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2008 au Wednesday, January 1, 2025
Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
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