Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L215-23
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 3 : Curage, entretien, élargissement et redressement
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L215-23
Version consolidée du Thursday, September 21, 2000,
abrogée
le Sunday, December 31, 2006
Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
Previous
Next
fr
en