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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D133-30
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
Article D133-30
Version consolidée du Friday, August 5, 2005,
abrogée
le Thursday, May 25, 2023
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
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