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Tuesday, March 3, 2026
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Article R142-9
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Associations de protection de l'environnement
Chapitre II : Action en justice des associations
Article R142-9
Version consolidée du Friday, August 5, 2005 au Thursday, May 11, 2017
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
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