Code de l'environnement
Article R216-3
Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.