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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R221-9
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
Article R221-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 23, 2007
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus
à l'article L. 221-3
sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'
article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
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