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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R224-29
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Article R224-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 23, 2007
Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies
à l'article R. 224-21
, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus
à l'article R. 224-28
.
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