Code de l'environnement
Article R424-18
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.