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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R543-113
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)
Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
Article R543-113
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, October 16, 2007
A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
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