Code de l'environnement
Article R581-87
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par les articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application des articles L. 581-9 et L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.