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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R412-44
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.
Article R412-44
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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