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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R413-4
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Vitesse
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
Article R413-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
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