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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R415-14
Code de la route
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
Article R415-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2001
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
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