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Tuesday, March 3, 2026
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Article L601-2
Code des ports maritimes
Partie législative
Livre VI : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Titre unique : Compétences et dispositions générales.
Article L601-2
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires.
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