Code des ports maritimes
Article R*212-6
Navires câbliers ;
Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
Bâtiments de servitude ;
Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.