Code des ports maritimes
Article R**421-9
L'autorité concédante peut mettre le concessionnaire, fermier ou exploitant en demeure de maintenir provisoirement les communications ferroviaires et de déplacer momentanément les voies après accomplissement des formalités réglementaires. Lorsque l'autorité concédante est un syndicat de communes ou une commune, cette mise en demeure peut être adressée par le préfet si l'autorité concédante n'intervient pas.
Les frais de déplacement et de rétablissement des voies sont, à moins de convention contraire, remboursés au concessionnaire, fermier ou exploitant.