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Article R*623-1
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes
Titre II : Conseils portuaires
Chapitre III : Dispositions communes.
Article R*623-1
Version consolidée du Tuesday, January 3, 1984 au Saturday, March 19, 2005
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
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