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Article R*623-1
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Titre II : Conseils portuaires.
Chapitre III : Dispositions communes.
Article R*623-1
Version consolidée du Saturday, March 19, 2005,
abrogée
le Thursday, January 1, 2015
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
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