Code des ports maritimes
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3
Le nom du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
La date et l'heure de l'arrivée ;
Le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
La nature et le tonnage des différentes matières et cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et résidus de cargaison du navire ;
Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement.
Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port.