Code des ports maritimes
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 26
Les propriétaires et armateurs des bâtiments hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.
Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.