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Tuesday, March 3, 2026
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Article D243-5
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE.
Article D243-5
Version consolidée du Sunday, April 9, 1967 au Wednesday, January 1, 2020
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal d'instance du lieu de situation des biens grevés.
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