Code de l'aviation civile
Article L282-1
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.
" 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. "
" Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. "