Conformément à l'article L. 51-1 du code de la santé publique, un agrément est délivré par le préfet, après avis de la commission départementale de l'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.
Nota
L'article L. 51-1 du code de la santé publique a été abrogé et remplacé par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986. Il doit donc être retiré du code de l'aviation civile sous sa forme actuelle et réinséré sous sa nouvelle forme. Il est reproduit provisoirement pour mémoire.