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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L731-2
Code de l'aviation civile
Partie législative
LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUETE
CHAPITRE UNIQUE.
Article L731-2
Version consolidée du Tuesday, March 30, 1999 au Friday, January 6, 2006
En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des délais brefs est de nature à prévenir un accident ou un incident grave.
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