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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R424-1
Code de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
Article R424-1
Version consolidée du Sunday, April 9, 1967,
abrogée
le Wednesday, November 1, 2023
Les prestations en espèces et indemnités versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations familiales viendront en déduction des indemnités dues par l'exploitant au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2.
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