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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L111-5
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
Article L111-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.
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