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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L132-6
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
Article L132-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 3, 2006
Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
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