Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L212-1
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L212-1
Version consolidée du Tuesday, February 24, 2004 au Thursday, July 17, 2008
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Previous
Next
fr
en