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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L310-4
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.
Article L310-4
Version consolidée du Tuesday, February 24, 2004,
abrogée
le Saturday, April 29, 2017
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
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