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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L442-7
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre 2 : Appellation "musée de France"
Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'accueil du public.
Article L442-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
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