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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L451-2
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre 1er : Statut des collections
Section 2 : Affectation et propriété des collections
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L451-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
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