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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L452-4
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre 2 : Conservation et restauration.
Article L452-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
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