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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L532-6
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
Article L532-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative.
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