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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L532-13
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
Article L532-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.
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