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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L544-3
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 4 : Dispositions pénales
Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.
Article L544-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.
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