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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L622-11
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 2 : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
Article L622-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, February 24, 2004
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.
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