Les caisses et établissements publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la réparation par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le titre II ci-après, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément au livre II du présent code.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 165 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.