Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 219
Pour l'établissement des taxes, il est tenu compte de la consistance du service accompli défini généralement :
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte de tiers, par le prix effectif de l'opération ;
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte propre, par le prix de l'opération pour compte de tiers, des mêmes caractéristiques.
En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être définie, par référence directe aux éléments suivants éventuellement combinés :
- Nombre de voyageurs embarqués ;
- Poids ou volume des marchandises embarquées ;
- Distance parcourue en charge ;
- Nombre et caractéristiques des écluses franchies en charge.
Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises.