Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 223
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du directeur de l'office national de la navigation, en ce qui concerne les représentants de l'administration, et sur présentation des organisations nationales professionnelles de la navigation intérieure en ce qui concerne les représentants de la batellerie.
Les membres de la commission cessent d'en faire partie au moment où prennent fin les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés.
La commission est obligatoirement consultée avant l'institution des taxes dans les conditions prévues à l'article 220 ci-dessus. Elle est également consultée par le ministre de l'équipement et du logement sur la liste des travaux auxquels sont affectées les taxes et est informée de l'utilisation des fonds d'emprunt, de l'emploi des taxes et de l'état d'avancement des travaux financés à l'aide de ces taxes, ainsi que du montant des frais de perception de celles-ci.
La commission se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée par son président, soit d'office, soit à la demande du ministre de l'équipement et du logement, soit à la demande de la majorité de ses membres.