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Article 35
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
TITRE II : Régime et répartition des eaux
CHAPITRE Ier : Des cours d'eaux
SECTION 3 : Des cours d'eaux mixtes.
Article 35
Version consolidée du Friday, December 18, 1964,
abrogée
le Wednesday, January 1, 1992
Les cours d'eau mixtes sont ceux sur lesquels le droit à l'usage de l'eau appartient à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-après et le lit appartient aux riverains.
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