Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
Article 47
Il est statué dans tous les cas après enquête publique.
L'autorisation précise les conditions auxquelles sont subordonnés les travaux et, le cas échéant, la destination à donner aux eaux. Les autorisations de dérivation peuvent être accordées pour une durée déterminée.
Les demandes d'autorisation sont examinées compte tenu des plans de répartition et des programmes de dérivation des eaux prévus à l'article 46. Elles ne peuvent être refusées que si elles font obstacle à leur exécution.
Tiennent lieu d'autorisation au sens du présent article, toutes les autorisations administratives précédemment accordées et notamment les actes déclaratifs d'utilité publique prévus à l'article 113 du Code rural, ainsi que les actes déclarant d'utilité publique ou portant concession ou autorisation d'aménagement de forces hydrauliques. Les prélèvements d'eau correspondants restent soumis aux autres dispositions du présent chapitre.
Les décrets visés à l'article 46 peuvent dispenser de l'autorisation certaines catégories de travaux dont l'influence sur le régime des eaux est négligeable.