Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article 24, si les associations mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.