Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
Article 43
Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.
Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.
Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.
Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional.