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Article 9
Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 9
Version consolidée du Sunday, June 17, 1990 au Tuesday, January 1, 2002
Sous réserve des dispositions de l'article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire.
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