Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations
Article 2
Toutefois, par exception au régime de la concession, pourront faire l'objet :
1° D'une autorisation, délivrée dans les conditions fixées au titre III ci-après, des transports de caractère local ou d'importance limitée.
2° D'une déclaration établie dans les conditions fixées au titre IV ci-après, les ouvrages énumérés ci-dessous :
a) Travaux de branchements destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques ;
b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants impliquant des rectifications mineures de tracé ou des modifications importantes de la consistance des installations ;
c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels ;
d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de ce gaz.